July 6
juillet 10:15– 12:15
Salle IASL-106
Modérateur:
Jocelyn Aubut
, Centre hospitalier universitaire de Montréal
En droit
belge, l’expertise judiciaire est régie par la loi (soit les articles 962 à
991 du Code judiciaire).
La procédure
légale assure une parfaite contradiction et transparence de l’ensemble des opérations
d’expertise.
Pourtant,
dans la pratique, cette exigence légale mérite de nombreux commentaires dans
la mesure où on est en droit de s’interroger quant à savoir si elle
s’applique à l’expertise dite « psychologique », d’une part,
et, d’autre part, à l’expertise ordonnée par une juridiction pénale.
1
Sur
le plan civil, le
caractère contradictoire de l’expertise se limite le plus souvent à:
·
Une première réunion
au cours de laquelle les parties et leurs avocats sont entendus par l’expert;
·
L’envoi par
l’expert des préliminaires de son rapport afin de permettre aux parties de
faire valoir leurs observations;
·
Les conclusions
de l’expert qui seront soumises au Tribunal et donneront lieu à un débat
contradictoire.
Dans de
telles conditions, il apparaît légitime de se poser la question de savoir si
on peut imaginer d’imposer à l’expert d’entendre chaque partie en présence
de l’autre, celles-ci éventuellement assistées de leurs avocats.
2
Au pénal
Depuis
l’entrée en application du Code Judiciaire, la Cour de Cassation de Belgique
a pourtant et sans aucune base textuelle, invariablement affirmé que et à
quelque stade de la procédure que ce soit, l’expertise en matière répressive
devait se dérouler de manière non contradictoire.
La réaction
à l’enseignement de la Cour de Cassation est venue de la Cour d’Arbitrage,
nouvelle juridiction à compétence constitutionnelle créée du fait d’une
complexe réforme institutionnelle de l’État.
Par deux
décisions distinctes, la Cour d’Arbitrage a introduit, mais partiellement, un
aspect contradictoire dans les expertises confiées dans le cadre de la procédure
pénale.
Réagissant
à cette décision, la Cour de Cassation introduisit à son tour, également par
deux décisions distinctes, une forme de contradiction au sein des expertises
ordonnées au pénal.
Toutefois,
les décisions de la Cour d’Arbitrage et de la Cour de Cassation restent
divergentes et ne permettraient pas une unicité de Jurisprudence.
En
pratique, les juridictions de fond se sont dès lors trouvées dans
l’impossibilité de prononcer des décisions conformes à la jurisprudence des
deux Cours.
L’expert
judiciaire pouvait légitimement, à l’occasion des missions qui lui étaient
confiées, se trouver pris en otage.
Dès lors,
le débat reste toutefois ouvert et la latitude laissée au Juge n’est guère
de nature à assurer ni une contradiction, ni sa qualité.
L’émoi
et les réactions propres à «l’affaire DUTROUX» ne sont pas sans avoir
relancé un débat particulier concernant la contradiction des expertises
psychologiques.
La
contradiction est-elle, et invariablement, garante de la qualité d’une
expertise?
L’échange
d’informations entre toutes les parties au litige, la communication de préliminaires
par l’expert et la possibilité d’envoi de notes de faits directoires
sont-ils toujours et invariablement compatibles avec les principes du droit répressif?
L’évaluation
de la jurisprudence belge en la matière est de nature à générer une réflexion
profonde sur le rôle et la place de l’expertise en matière judiciaire.
Les
violences sexuelles, sous leurs diverses formes, sont appréhendées par les législations
pénales nationales via le recours à des techniques d’incrimination particulièrement
différentes et multiples.
L’étude
de la diversité des législations nationales en la matière permet de mettre en
exergue les difficultés probatoires propres aux législations de certains pays.
Les
violences sexuelles commises en temps de conflit armé ont toutefois fait
longtemps l’objet d’une forme de tolérance propre et inhérente aux fatalités.
Aujourd’hui
pourtant, les violences sexuelles et plus particulièrement le viol, sont considérés
comme des crimes de droit international.
Les
conventions de Genève de 1949 permettent en effet d’intégrer ces formes spécifiques
de violence via les notions génériques de «atteinte à l’honneur et au
concept de «torture» ou de «traitement cruel et inhumain» constitutifs de
violation grave des Conventions de Genève.
L’actualité,
via les conflits qui ont ensanglanté la Yougoslavie et le Rwanda, a toutefois
attiré l’attention sur la spécificité d’une certaine criminalité
sexuelle empruntant une forme systémique et massive et servant, dans le cadre
de conflits internationaux ou internes, de véritables moyens, qu’ils soient
de purification ethnique ou de terreur vis-à-vis d’une population déterminée.
Lors de
la création du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie et du
Tribunal Pénal International pour le Rwanda, le Conseil de Sécurité de
l’O.N.U. a dès lors érigé le crime de viol au rang de crime contre
l’humanité et de crime de guerre.
Par un
jugement rendu le 2 septembre 1998 en l’affaire AKAYESU C/ Le Procureur, le
Tribunal Pénal International pour le Rwanda a livré la première définition
du viol en droit international.
De plus,
et pour la première fois, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda a
affirmé que le crime de viol et les violences sexuelles, commis dans certaines
conditions, étaient constitutifs d’actes de génocide.
Depuis
lors, l’adoption en juillet 1998 du statut de la Cour Pénale Internationale a
élargi la liste des crimes de nature sexuelle et des violences à motivation
sexiste considérés comme pouvant constituer des crimes de guerre, des crimes
contre l’humanité ou un crime de génocide.
Une
nouvelle fois la mécanique des laboratoires juridiques mis en œuvre dans la
tentative de l’organisation d’une justice internationale par l’O.N.U. a
permis un apport nouveau et original constitutif d’un véritable progrès dans
la lutte contre l’impunité des criminels contre l’humanité.
L’auteur
révisera, de façon historique, les lois canadiennes qui ont traité et
traitent des délinquants que le code criminel canadien a qualifié de différentes
façons depuis plus de cinquante ans : criminels d’habitude, délinquants
sexuels dangereux, délinquants dangereux et délinquants à contrôler. Pour la
très grande majorité des délinquants ainsi qualifiés, il s’agissait
d’une délinquance d’ordre sexuel.
La législation
actuelle sera discutée et de façon particulière, l’auteur présentera
l’expérience québécoise depuis l’été 1998 (environ 25 cas). Tous ces
hommes (aucune femme) ont été évalués par des professionnels de l’Institut
Philippe Pinel de Montréal (par suite d’un contrat de service avec le système
judiciaire de la province de Québec).
L’auteur
discutera des disparités régionales au Canada (selon les régions, plus ou
moins de délinquants sont considérés dangereux ou à contrôler). Pour
conclure, l’auteur discutera des services spécialisés externes qui devront
être offerts par les Services correctionnels lorsque ces individus seront remis
en liberté. Aussi, l’auteur discutera de la pertinence et de l’éthique
d’une telle législation qui identifie, catégorise, regroupe des individus à
risque sans nécessairement offrir des services et, en particulier, du rôle de
l’expert dans ce processus judiciaire (utilisation de concepts cliniques pour
justifier une décision judiciaire, punitive et contraignante).
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