Communications libres V

July 6 juillet 10:15– 12:15
Salle IASL-106

Modérateur: Jocelyn Aubut , Centre hospitalier universitaire de Montréal

Réforme et révision des règles régissant le caractère contradictoire de l’expertise psychologique en droit belge: une révolution de palais à l’exclusion du parlement

Claude Philippart de Foy  et Jean-Louis Gilissen

Avocats, Belgique

En droit belge, l’expertise judiciaire est régie par la loi (soit les articles 962 à 991 du Code judiciaire).

La procédure légale assure une parfaite contradiction et transparence de l’ensemble des opérations d’expertise.

Pourtant, dans la pratique, cette exigence légale mérite de nombreux commentaires dans la mesure où on est en droit de s’interroger quant à savoir si elle s’applique à l’expertise dite « psychologique », d’une part, et, d’autre part, à l’expertise ordonnée par une juridiction pénale.

1         Sur le plan civil, le caractère contradictoire de l’expertise se limite le plus souvent à:

·          Une première réunion au cours de laquelle les parties et leurs avocats sont entendus par l’expert;

·          L’envoi par l’expert des préliminaires de son rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations;

·          Les conclusions de l’expert qui seront soumises au Tribunal et donneront lieu à un débat contradictoire.

Dans de telles conditions, il apparaît légitime de se poser la question de savoir si on peut imaginer d’imposer à l’expert d’entendre chaque partie en présence de l’autre, celles-ci éventuellement assistées de leurs avocats.

2         Au pénal

Depuis l’entrée en application du Code Judiciaire, la Cour de Cassation de Belgique a pourtant et sans aucune base textuelle, invariablement affirmé que et à quelque stade de la procédure que ce soit, l’expertise en matière répressive devait se dérouler de manière non contradictoire.

La réaction à l’enseignement de la Cour de Cassation est venue de la Cour d’Arbitrage, nouvelle juridiction à compétence constitutionnelle créée du fait d’une complexe réforme institutionnelle de l’État.

Par deux décisions distinctes, la Cour d’Arbitrage a introduit, mais partiellement, un aspect contradictoire dans les expertises confiées dans le cadre de la procédure pénale.

Réagissant à cette décision, la Cour de Cassation introduisit à son tour, également par deux décisions distinctes, une forme de contradiction au sein des expertises ordonnées au pénal.

Toutefois, les décisions de la Cour d’Arbitrage et de la Cour de Cassation restent divergentes et ne permettraient pas une unicité de Jurisprudence.

En pratique, les juridictions de fond se sont dès lors trouvées dans l’impossibilité de prononcer des décisions conformes à la jurisprudence des deux Cours.

L’expert judiciaire pouvait légitimement, à l’occasion des missions qui lui étaient confiées, se trouver pris en otage.

Dès lors, le débat reste toutefois ouvert et la latitude laissée au Juge n’est guère de nature à assurer ni une contradiction, ni sa qualité.

L’émoi et les réactions propres à «l’affaire DUTROUX» ne sont pas sans avoir relancé un débat particulier concernant la contradiction des expertises psychologiques.

La contradiction est-elle, et invariablement, garante de la qualité d’une expertise?

L’échange d’informations entre toutes les parties au litige, la communication de préliminaires par l’expert et la possibilité d’envoi de notes de faits directoires sont-ils toujours et invariablement compatibles avec les principes du droit répressif?

L’évaluation de la jurisprudence belge en la matière est de nature à générer une réflexion profonde sur le rôle et la place de l’expertise en matière judiciaire.

Incrimination internationale d’une criminalité spécifique: violence sexuelle et viol: de la reconnaissance du viol en tant que crime contre l’humanité, de crime de guerre ou d’acte de génocide

Jean-Louis Gilissen

Avocat, Belgique

Les violences sexuelles, sous leurs diverses formes, sont appréhendées par les législations pénales nationales via le recours à des techniques d’incrimination particulièrement différentes et multiples.

L’étude de la diversité des législations nationales en la matière permet de mettre en exergue les difficultés probatoires propres aux législations de certains pays.

Les violences sexuelles commises en temps de conflit armé ont toutefois fait longtemps l’objet d’une forme de tolérance propre et inhérente aux fatalités.

Aujourd’hui pourtant, les violences sexuelles et plus particulièrement le viol, sont considérés comme des crimes de droit international.

Les conventions de Genève de 1949 permettent en effet d’intégrer ces formes spécifiques de violence via les notions génériques de «atteinte à l’honneur et au concept de «torture» ou de «traitement cruel et inhumain» constitutifs de violation grave des Conventions de Genève.

L’actualité, via les conflits qui ont ensanglanté la Yougoslavie et le Rwanda, a toutefois attiré l’attention sur la spécificité d’une certaine criminalité sexuelle empruntant une forme systémique et massive et servant, dans le cadre de conflits internationaux ou internes, de véritables moyens, qu’ils soient de purification ethnique ou de terreur vis-à-vis d’une population déterminée.

Lors de la création du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, le Conseil de Sécurité de l’O.N.U. a dès lors érigé le crime de viol au rang de crime contre l’humanité et de crime de guerre.

Par un jugement rendu le 2 septembre 1998 en l’affaire AKAYESU C/ Le Procureur, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda a livré la première définition du viol en droit international.

De plus, et pour la première fois, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda a affirmé que le crime de viol et les violences sexuelles, commis dans certaines conditions, étaient constitutifs d’actes de génocide.

Depuis lors, l’adoption en juillet 1998 du statut de la Cour Pénale Internationale a élargi la liste des crimes de nature sexuelle et des violences à motivation sexiste considérés comme pouvant constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou un crime de génocide.

Une nouvelle fois la mécanique des laboratoires juridiques mis en œuvre dans la tentative de l’organisation d’une justice internationale par l’O.N.U. a permis un apport nouveau et original constitutif d’un véritable progrès dans la lutte contre l’impunité des criminels contre l’humanité.

Délinquants dangereux ou à contrôler: Législation canadienne et Expérience québécoise

Louis Morissette

Institut Philippe Pinel de Montréal

L’auteur révisera, de façon historique, les lois canadiennes qui ont traité et traitent des délinquants que le code criminel canadien a qualifié de différentes façons depuis plus de cinquante ans : criminels d’habitude, délinquants sexuels dangereux, délinquants dangereux et délinquants à contrôler. Pour la très grande majorité des délinquants ainsi qualifiés, il s’agissait d’une délinquance d’ordre sexuel.

La législation actuelle sera discutée et de façon particulière, l’auteur présentera l’expérience québécoise depuis l’été 1998 (environ 25 cas). Tous ces hommes (aucune femme) ont été évalués par des professionnels de l’Institut Philippe Pinel de Montréal (par suite d’un contrat de service avec le système judiciaire de la province de Québec).

L’auteur discutera des disparités régionales au Canada (selon les régions, plus ou moins de délinquants sont considérés dangereux ou à contrôler). Pour conclure, l’auteur discutera des services spécialisés externes qui devront être offerts par les Services correctionnels lorsque ces individus seront remis en liberté. Aussi, l’auteur discutera de la pertinence et de l’éthique d’une telle législation qui identifie, catégorise, regroupe des individus à risque sans nécessairement offrir des services et, en particulier, du rôle de l’expert dans ce processus judiciaire (utilisation de concepts cliniques pour justifier une décision judiciaire, punitive et contraignante).


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